Les véhicules autonomes : le cadre réglementaire est fixé
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Le véhicule autonome a le vent en poupe ! Un décret paru le 1er juillet 2021 est venu préciser les principes de responsabilité fixés préalablement par ordonnance, notamment dans la perspective du déploiement, au-delà du cadre expérimental des systèmes de transport routier automatisés au plus tard le 1er septembre 2022.
Un cadre réglementaire pour les véhicules autonomes, une première en Europe !
Une première en Europe ! Un cadre réglementaire opérationnel pour permettre la circulation de véhicules autonomes en France.
Début juillet, le décret n°2021-873 du 29 juin 2021 portant application de l’ordonnance n°2021-443 du 14 avril 2021 a été publié au journal officiel. L’ordonnance porte sur le régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d’un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d’utilisation, le décret vient préciser les conditions requises pour autoriser la circulation de systèmes de transport routier automatisés sur la voie publique. Il se décompose en deux parties, la première introduisant un certain nombre de définitions et des règles de sécurité, la seconde fixant les modalités de mise en service des systèmes de transports routiers automatisés (STRA).
Après plus d’une centaine d’expérimentations effectuées en France, le cadre de déploiement de ces nouveaux types de transports routiers automatisés ont vocation à permettre la démultiplication des services de transport en complément de ceux existants, notamment pour les collectivités territoriales.
Avec ce texte, la France devient le premier pays européen à mettre en place un cadre réglementaire complet pour ce qui est du volet responsabilité pour la circulation des véhicules autonomes.
Clarification du décret
Le texte couvre les niveaux d’automatisation jusqu’aux systèmes totalement automatisés à condition qu’ils soient sous la supervision d’une personne chargée de l’intervention à distance et qu’ils soient déployés sur des voies ou des zones prédéfinies.
Concernant les systèmes de conduite automatisés, et de façon analogue à la classification SAE, il distingue ainsi dans la partie réglementaire du code de la route la notion de « véhicule à délégation de conduite » et ses déclinaisons, le véhicule pouvant être « partiellement automatisé », « hautement automatisé » ou « totalement automatisé », en fonction de l’adaptation aux aléas de la circulation et des demandes de reprise en main demandées par le système. Les véhicules « totalement automatisés » sont ceux qui pourront répondre à tout aléa de circulation ou défaillance, et ce sans exercer de demande de reprise en main pendant une manœuvre.
Concernant les systèmes de transport routier automatisés de personnes, le décret actualise la partie règlementaire du code des transports, notamment en définissant cette notion comme un système technique déployé sur des parcours ou zones de circulation prédéfinis, et complété de règles d’exploitation, d’entretien et de maintenance, aux fins de fournir un service de transport routier public collectif ou particulier de personnes, ou de service privé de transport de personnes, à l’exclusion des transports soumis au décret du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés.
Processus de démonstration de la sécurité des véhicules autonomes
Le décret précise la procédure d’autorisation et de sécurisation préalable à la mise en service du STRA. Tout d’abord, elle repose sur un dossier de conception du système technique décrivant notamment le ou les véhicules utilisés, les manœuvres effectuées par les véhicules en délégation de conduite, ou encore le programme prévisionnel d’essais et de tests.
De plus, un dossier préliminaire de sécurité devra être réalisé, permettant d’examiner l’adéquation entre les capacités du système, décrites dans le dossier de conception, et le parcours sur lequel il va être ultérieurement déployé (R. 3152-7). Un programme d’essais et de tests est aussi prévu dans ce cadre. Enfin, le dossier de sécurité de mise en service permettra de présenter le compte-rendu des essais et tests effectués, et les dispositions conventionnelles entre l’organisateur de service et les gestionnaires de voirie ou les maîtres d’ouvrage concernant la connaissance, la gestion et la maintenance de la voirie et des installations techniques et de sécurité (R. 3152-8).
En effet, dans la mesure où les systèmes pourront nécessiter la mise en place d’équipements installés le long de la voirie (dits équipements « débarqués »), avec des exigences spécifiques, « il conviendra de s’assurer que les conditions de circulation de ces véhicules sont réunies, induisant, le cas échéant, la conclusion de conventions entre collectivités territoriales », souligne le Ministère de la Transition écologique. La décision de mise en service sera in fine validée par l’organisateur de service. Toutefois, l’ensemble des dossiers devra être soumis à des organismes qualifiés agréés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés (STRMTG), qui aura également la charge d’établir des référentiels d’évaluation, et aura la possibilité de prescrire si besoin un certain nombre de tests supplémentaires avant mise en service du dispositif (R. 3152-1).
Information de l’autorité de police et du gestionnaire de voirie
Conformément aux demandes formulées par les représentants du bloc communal dans le cadre de la concertation menée avec le ministère, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), saisi pour avis, relève que l’article 6 du décret a été modifié afin de garantir l’information de l’autorité de police de la circulation et du stationnement et du gestionnaire de voirie, au même titre que celle du préfet de département.
Plusieurs articles ont ainsi été amendés en ce sens. C’est le cas pour le rapport d’audit annuel externe de mise en place du système de la gestion de la sécurité. Celui-ci devra être remis par l’organisateur du service au préfet, mais également à l’autorité de police de la circulation et du stationnement et au gestionnaire de voirie pour simple information (R. 3152-15). Par ailleurs, lorsque l’organisme chargé de l’audit constatera un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité des personnes, il devra en aviser immédiatement, outre le préfet, l’organisateur du service et l’exploitant, l’autorité de police de la circulation et du stationnement et le gestionnaire de voirie (R. 3152-21). Ces différents acteurs seront également informés par l’exploitant, sans délai, de tout accident corporel ou de tout accident ayant entraîné des dommages importants (R. 3152-22).
Enfin, sur le régime de responsabilité pénale, le décret prévoit les infractions imputables à l’intervenant humain (R. 3153-1).